L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
152. Outre la signature du titulaire, le registre des séances de bingo comporte, pour chaque séance, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom de la foire ou de l’exposition;
3°  la date de la séance et, le cas échéant, le nombre de blocs;
4°  la valeur totale des prix remis;
5°  concernant les tours ordinaires:
a)  le numéro de série des livrets et des cartes additionnelles vendus;
b)  le nombre de livrets et de cartes additionnelles vendus;
c)  le prix de vente de chaque livret et de chaque carte additionnelle;
d)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles et la valeur totale des prix remis;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales:
a)  le numéro de série des cartes vendues;
b)  le nombre de cartes vendues;
c)  le prix de vente de chaque carte;
d)  les revenus provenant de la vente des cartes;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales et la valeur totale des prix remis;
7°  concernant, s’il y a lieu, l’annulation de la séance de bingo:
a)  l’indication de son annulation totale ou partielle;
b)  s’il y a lieu, le nombre de tours de bingo de la séance ou, le cas échéant, du bloc annulé qui ne sont pas complétés au moment de l’annulation et la valeur des prix non remis;
c)  le cas échéant, le montant des remboursements effectués en application de l’article 65.
Dans le cas où une séance comprend plus d’un bloc, les renseignements visés aux paragraphes 5 et 6 du premier alinéa sont inscrits dans le registre en faisant les distinctions par bloc.
D. 1108-2007, a. 152.